{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2011-3_2011-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2011_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199e0340153471389a16a010f8a80255bdf55c58371ab062b8772ba4a536879949db07121772a4a2f7f02da2f96dcfafb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199e0340153471389a16a010f8a80255bdf55c58371ab062b8772ba4a536879949db07121772a4a2f7f02da2f96dcfafb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2011_3", "Checksum": "ea42738f2428ebebaf2b48425b684076"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2011 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.05.2011 106 2011 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.05.2011 106 2011 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Eheschliessung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:24", "Checksum": "4908d39f09501988f279c1359d686ab0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.05.2011 106 2011 3\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Eheschliessung\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n106 2011-3\n\nArrêt du 19 mai 2011\n\nCHAMBRE DES TUTELLES\n\nCOMPOSITION Présidente : Françoise Bastons Bulletti\nJuges : Alexandre Papaux, Adrian Urwyler\nGreffier : Philippe Allemann\n\nPARTIE A.________, recourante, représentée par Me Dominique Morard,\navocat, défenseur d’office\n\nOBJET Refus du tuteur de consentir au mariage de sa pupille\n\nAppel du 28 février 2011 contre le jugement de la Chambre des Tutelles\nde l'arrondissement de la Gruyère du 10 février 2011\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. La Justice de Paix du IIIe Cercle de la Gruyère a instauré, le 12 février 2007, une\ntutelle volontaire envers A.________. En 2007 est né B.________, qui est l’enfant de\nA.________ et de C.________ et qui est également sous tutelle. A.________ a encore\ndeux autres enfants, D.________ et E.________, issus d’un premier mariage avec\nF.________, de qui elle est divorcée depuis le 5 novembre 2007.\n\nSouhaitant se marier avec C.________, ressortissant tunisien qui se trouve en détention\npréventive en vue de son renvoi, A.________ a demandé le consentement de son\nreprésentant légal, G.________, tuteur général (ci-après : le tuteur général). Ce dernier\nainsi que son adjointe, H.________, ont refusé, par courrier du 24 mars 2010, de donner\nleur consentement au mariage. Le 27 mai 2010, A.________ a requis auprès de la\nChambre des Tutelles de la Gruyère (ci-après : Chambre des Tutelles), la mainlevée du\nrefus de consentement (DO 1–7). Le tuteur général a déposé ses observations le\n20 juin 2010 (DO 18–24). H.________ et A.________ ont comparu à la séance de la\nChambre des Tutelles du 8 juillet 2010. A la suite de la clôture de la procédure\nprobatoire, la Présidente de ladite Chambre a suspendu la procédure jusqu’à droit connu\nsur la procédure parallèle de levée de tutelle. Par jugement du 13 octobre 2010 [recte :\n10 février 2011], le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de\nmainlevée de tutelle déposée par A.________.\n\nPar jugement du 10 février 2011, la Chambre des Tutelles a rejeté le recours à l’encontre\ndu refus du tuteur général de consentir au mariage de A.________ et C.________.\n\nB. Le 28 février 2011, A.________ (ci-après : la recourante) a appelé du jugement du\n10 février 2011. Elle conclut à ce qu’elle soit autorisée à contracter mariage avec\nC.________ et à ce que le dossier soit transmis à la Justice de paix du cercle de la\nGruyère pour suite légale. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la\nChambre des Tutelles pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants. La\nrecourante a requis parallèlement l’octroi de l’assistance judiciaire totale.\n\nC. Par arrêt du 1er avril 2011, la Présidente de la Chambre de céans a admis la requête\nd’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure d’appel.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) En vertu de l’art. 405 al. 1 Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008\n(RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1er janvier 2011, les procédures de recours\nsont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux\nparties. Partant, sous l'angle temporel, le nouveau droit de procédure civile s’applique\ndans le cas d’espèce.\n\nLe CPC n’est toutefois pas directement applicable aux décisions judiciaires de la\njuridiction gracieuse rendues en droit de tutelle (VOCK in BaK-ZPO, Bâle 2010, ad art. 1\nn° 6), les cantons conservant la compétence d’organiser la procédure en cette matière,\n-3-\n\nen vertu du Code civil (Message relatif au code de procédure civile suisse du\n28 juin 2006, p. 6874; SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur ZPO,\nZurich 2010, ad art. 1 n° 7). Ainsi, notamment, sous réserve des dispositions de\nprocédure que contient le Code civil, les cantons règlent la procédure de recours contre\nles actes du tuteur (art. 420 CC ; ATF 113 II 232/JdT 1990 I 277). La question de savoir\nsi le recours au juge contre le refus de consentement au mariage par le représentant\nlégal, selon l'art. 94 al. 2 CC, relève lui aussi du droit de tutelle et ainsi, de la procédure\ncantonale, peut rester ouverte: en effet, même si l'on admet que tel est le cas, l’art. 13\nde la loi fribourgeoise d’organisation tutélaire (RSF 212.5.1 ; ci-après : LOT), sous la\nnote marginale « procédure », prévoit expressément que les dispositions du CPC et de la\nloi fribourgeoise sur la justice (RSF 130.1) sont applicables aux autorités de tutelle pour\ntout ce qui n’est pas réglé par la LOT ou d’autres lois spéciales.\n\nb) La voie de l'appel est ouverte dans le cas d’espèce, le jugement de la Chambre\ndes Tutelles du 10 février 2011 étant une décision finale de première instance de nature\nnon patrimoniale (art. 308 al. 1 lit. a CPC).\n\n"}