Elles se rapprochent donc de prestations allouées pour atteinte à la santé au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, qui par leur caractère de dommages-intérêts sont absolument insaisissables, et ne doivent pas être prises en compte parmi les ressources d'un débiteur (cf. arrêt TC/FR 105 2016 4 du 7 mars 2016 consid. 2b).