Toutefois, au contraire des rentes d'invalidité, ces allocations ne visent pas à remplacer la perte de gain en raison d'une atteinte à la santé, mais sont liées au besoin durable de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle de l'assuré pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.3). A ce titre, elles visent à compenser, de manière forfaitaire, des frais supplémentaires occasionnés par un handicap, pour lesquels elles sont versées spécifiquement, et ne constituent pas un revenu de remplacement. Elles se rapprochent donc de prestations allouées pour atteinte à la santé au sens de l'art.