maladie, d’indigence, de décès, etc. (ch. 8), de même que les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteintes à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, ou sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires (ch. 9), ainsi que les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI et les prestations complémentaires de ces assurances (ch.