2.1. Conformément à l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sorte qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis. Sont insaisissables en vertu de l’art. 92 LP notamment les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de Tribunal cantonal TC Page 3 de 6