Dans la mesure où la plainte porte en l’espèce sur la saisie d’une prétention dont la plaignante allègue qu’elle est absolument insaisissable en application de l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP, sa plainte – qui est motivée et dotée de conclusions – est par conséquent recevable tant en ce qui concerne la décision du 10 octobre 2019 que le procès-verbal de saisie du 14 novembre 2019. 2.