Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte sur la saisie d’objets et de prétentions selon l’art. 92 al. 1 ch. 6-11 que la loi déclare absolument insaisissables (art. 22 LP; cf. ATF 130 III 400 consid. 3.2; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 92 n. 67).