{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-195_2019-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_195_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64154f3761372337e296d70df8a33bb72a08a420c4ad02d1564914988254c20059f6419c56ee1e312b66dea780f7ec314c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64154f3761372337e296d70df8a33bb72a08a420c4ad02d1564914988254c20059f6419c56ee1e312b66dea780f7ec314c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_195", "Checksum": "d4b5bab578fac098a89ac28760601cb4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 12.12.2019 105 2019 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:07:12", "Checksum": "b34642d54f745ba00d3726ef8e78f17b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 195\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nDans ces conditions, c’est à juste titre que l’Office des poursuites a considéré qu’il s’agissait d’un\nrevenu saisissable au sens de l’art. 93 LP. La plainte doit par conséquent être rejetée et les\ndécisions attaquées confirmées.\n\n3.\n\nLa présente décision rend la requête d’effet suspensif sans objet.\n\n4.\n\n4.1. En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991\n(CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015\nd'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), a\ndroit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter\nles frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nà celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée\nvouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).\n\nEn l’espèce, vu l’issue de la procédure, la plainte n’était pas dépourvue de chances de succès. En\noutre, selon le procès-verbal de saisie du 14 novembre 2019, la plaignante dispose d’un revenu\nnet de CHF 3'138.- par mois. Ses charges s’élèvent à CHF 2'755.- (minimum d’existence\nCHF 1'200.-, supplément de 25 % par CHF 300.-, loyer CHF 805.-, saisie CHF 750.-), de sorte que\nson indigence est établie. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire et de\nlui désigner, en qualité de défenseur d'office, Me Christian Delaloye, avocat à Fribourg.\n\n4.2. Selon l'art. 145b al. 1bis CPJA, l'indemnité allouée au défenseur désigné est fixée\nconformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile, soit les\nart. 56 ss du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11).\nConformément à l'art. 57 RJ, le président de l'autorité saisie ou un juge délégué fixe l'indemnité\néquitable allouée au défenseur d'office, compte tenu du travail requis, de l'importance et de la\ndifficulté de l'affaire et sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; les frais de copie, de port et de\ntéléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité.\n\nEn l’espèce, il se justifie de retenir que le mandataire a consacré une durée totale de 3 heures à la\ndéfense de sa cliente par-devant la Chambre de céans, soit 1 heure d’entretien avec la mandante\net 2 heures pour la rédaction de la plainte. Elle donne droit à CHF 540.- d’honoraires, CHF 27.- de\ndébours, et CHF 43.65 de TVA, soit CHF 610.65 au total.\n\n5.\n\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte déposée par A.________ est rejetée.\n\nPartant, la décision de saisie du 10 octobre 2019 et le procès-verbal de saisie du\n14 novembre 2019 sont confirmés.\n\nII. La requête d’effet suspensif est sans objet.\n\nIII. La requête d'assistance judiciaire est admise.\n\nPartant, pour la procédure de plainte, un défenseur d'office rémunéré par l'Etat est désigné à\nA.________ en la personne de Me Christian Delaloye, avocat.\n\nIV. L'indemnité équitable de défenseur d'office due à Me Christian Delaloye est fixée à\nCHF 610.65, TVA par CHF 43.65 comprise.\n\nV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nVI. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 12 décembre 2019/dbe\n\nLa Présidente : La Greffière :\n"}