{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-195_2019-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_195_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64154f3761372337e296d70df8a33bb72a08a420c4ad02d1564914988254c20059f6419c56ee1e312b66dea780f7ec314c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64154f3761372337e296d70df8a33bb72a08a420c4ad02d1564914988254c20059f6419c56ee1e312b66dea780f7ec314c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_195", "Checksum": "d4b5bab578fac098a89ac28760601cb4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 12.12.2019 105 2019 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:07:12", "Checksum": "b34642d54f745ba00d3726ef8e78f17b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 195\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nLes prestations d’assistance au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP sont constituées par les prestations\nde l’aide sociale accordées par les cantons et les communes. Elles ont pour but d’assurer le\nminimum vital des personnes dans le besoin et s’orientent à la situation spécifique actuelle de la\npersonne concernée et non à son revenu antérieur (cf. VONDER MÜHLL, BSK SchKG I, 2e éd. 2010,\nart. 92 n. 30). Dans le canton de Fribourg, les prestations de l’aide sociale relèvent de la loi sur\nl’aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc; RSF 831.0.1).\n\nSelon la jurisprudence, les allocations pour impotents, bien que non mentionnées dans la loi, sont\ninsaisissables au même titre que les rentes et prestations indiquées à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP\n(cf. ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 et 135 III 20 consid. 4.1). Toutefois, au contraire des rentes\nd'invalidité, ces allocations ne visent pas à remplacer la perte de gain en raison d'une atteinte à la\nsanté, mais sont liées au besoin durable de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle de\nl'assuré pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. ATF 139 I 155\nconsid. 4.3). A ce titre, elles visent à compenser, de manière forfaitaire, des frais supplémentaires\noccasionnés par un handicap, pour lesquels elles sont versées spécifiquement, et ne constituent\npas un revenu de remplacement. Elles se rapprochent donc de prestations allouées pour atteinte à\nla santé au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, qui par leur caractère de dommages-intérêts sont\nabsolument insaisissables, et ne doivent pas être prises en compte parmi les ressources d'un\ndébiteur (cf. arrêt TC/FR 105 2016 4 du 7 mars 2016 consid. 2b).\n\n2.2. En l’espèce, la saisie porte sur une indemnité forfaitaire accordée par le Réseau santé de la\nSarine en application du Règlement de l’Association des communes de la Sarine pour les services\nmédico-sociaux du 30 septembre 2009 concernant l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour l’aide et\nles soins à domicile (ci-après le Règlement). Il convient donc d’examiner dans quelle mesure cette\nindemnité forfaitaire est une prestation destinée à couvrir une perte de gain au sens de l’art. 93\nal. 1 LP ou une prestation d’assistance selon l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP comme allégué par la\nplaignante.\n\nL'indemnité forfaitaire est une aide financière accordée aux parents et aux proches qui apportent\nune aide régulière, importante et durable à une personne impotente pour lui permettre de vivre à\ndomicile (cf. art. 1 de la Loi sur l’indemnité forfaitaire du 12 mai 2016 [LIF; RSF 830.1]). Le fait que\nla personne à charge soit au bénéfice d'une assurance privée ou sociale, notamment d'une\nallocation d'impotence, ne constitue pas un motif de réduction ou de suppression de l'indemnité\nforfaitaire (art. 7 al. 2 LIF). Selon le Règlement, l’assistance doit permettre de réduire de façon\nsubstantielle l’intervention régulière d’un service d’aide ou de soins à domicile, ou d’éviter\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nl’hospitalisation et l’hébergement de la personne impotente dans un établissement médico-social\nou dans une autre institution (art. 7 Règlement). Le montant des indemnités forfaitaires est fixé en\nfonction du degré de l’aide apportée à la personne impotente (art. 8 al. 2 Règlement) et versé\ntrimestriellement à la personne aidante (art. 14 Règlement). En principe, la personne aidante ne\nreçoit qu’une seule indemnité même si elle s’occupe de plusieurs situations d’impotence. Elle peut\ncependant toucher au maximum deux indemnités si l’activité dépasse la durée normale d’une\njournée de travail (art. 8 al. 4 Règlement). L’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de soins à\ndomicile est actuellement fixée à CHF 25.- par jour (cf. art. 1 al. 1 de l’Ordonnance fixant le\nmontant de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de soins à domicile du 14 octobre 2008\n[RSF 823.12]).\n\n2.3. Compte tenu de ce qui précède, l’argument de la plaignante selon laquelle l’indemnité\nforfaitaire serait une prestation d’assistance au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP doit être écarté\nd’emblée puisqu’il ne s’agit pas d’une prestation de l’aide sociale au sens de la LASoc, qui dépend\nde la situation matérielle effective du bénéficiaire, mais d’une prestation versée à une personne\napportant une aide à une personne impotente, versée en raison de l’aide apportée et\nindépendante de la situation financière du bénéficiaire.\n\nL’indemnité forfaitaire a pour but de soutenir financièrement les personnes qui fournissent à\ndomicile une aide et des soins à un proche impotent afin d’encourager le maintien à domicile de\ncelui-ci et d’éviter son placement en institution. Il s’agit d’un montant fourni par les pouvoirs\npublics, indépendant de toute cotisation antérieure. Elle n’est pas destinée à la personne\nimpotente, et ne peut donc être comparée à l’allocation pour impotents. Contrairement à ce que\nfait valoir la plaignante, elle n’est donc pas destinée à couvrir des frais liés à l’entretien de la\npersonne impotente, même si elle est liée au besoin durable de l'aide d'autrui de celle-ci pour\naccomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. A ce titre, elle vise à compenser, de\nmanière forfaitaire, l’aide apportée à la personne impotente et constitue donc une rémunération,\ncertes partielle, pour ce service.\n\nDès lors que les objets et prétentions insaisissables sont énumérés de façon exhaustive à l’art. 92\nal. 1 LP (cf. VONDER MÜHLL, art. 92 n. 55), de sorte que cette qualification ne doit être admise\nqu’avec beaucoup de retenue, force est de constater qu’il s’agit bien d’un revenu et non d’une\nprestation qui serait comparable à celles énumérées aux art. 92 al. 1 ch. 8, 9 ou 9a LP.\n\n"}