{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-195_2019-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_195_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64154f3761372337e296d70df8a33bb72a08a420c4ad02d1564914988254c20059f6419c56ee1e312b66dea780f7ec314c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64154f3761372337e296d70df8a33bb72a08a420c4ad02d1564914988254c20059f6419c56ee1e312b66dea780f7ec314c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_195", "Checksum": "d4b5bab578fac098a89ac28760601cb4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 12.12.2019 105 2019 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:07:12", "Checksum": "b34642d54f745ba00d3726ef8e78f17b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 195\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 195\n105 2019 196\n105 2019 197\n\nArrêt du 12 décembre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffière : Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignante, représentée par Me Christian Delaloye,\navocat\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Saisie d’une indemnité forfaitaire pour soins à domicile (art. 92 et 93\nLP)\n\nPlainte du 21 novembre 2019 contre la décision de saisie du\n10 octobre 2019 et le procès-verbal de saisie du 14 novembre 2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ vit avec sa fille, qui est impotente et reçoit une rente AI. De son côté, elle\nbénéficie également d’une rente AI et de prestations complémentaires. Elle perçoit en outre des\nindemnités forfaitaires, d’un montant mensuel de CHF 750.-, pour l’assistance qu’elle fournit à sa\nfille et qui permet le maintien à domicile de celle-ci.\n\nB. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. Par décision du\n10 octobre 2019, l’Office des poursuites de la Sarine a procédé à la saisie de l’indemnité de\nCHF 750.- et en a informé le Réseau santé de la Sarine. Par mémoire de son mandataire du\n13 novembre 2019, A.________ a demandé à l’Office des poursuites de reconsidérer sa décision.\n\nLe 14 novembre 2019, l’Office des poursuites a adressé le procès-verbal de saisie à la débitrice.\n\nC. Le 21 novembre 2019, A.________ a déposé plainte contre la décision du 10 octobre 2019\net le procès-verbal de saisie du 14 novembre 2019. Elle fait valoir que l’indemnité forfaitaire saisie\nconstitue une prestation d’assistance et est insaisissable en application de l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP.\nElle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif et sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure\nde plainte.\n\nDans sa détermination du 9 décembre 2019, l’Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps\nlorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte sur la saisie d’objets et de\nprétentions selon l’art. 92 al. 1 ch. 6-11 que la loi déclare absolument insaisissables (art. 22 LP;\ncf. ATF 130 III 400 consid. 3.2; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 92 n. 67).\n\nDans la mesure où la plainte porte en l’espèce sur la saisie d’une prétention dont la plaignante\nallègue qu’elle est absolument insaisissable en application de l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP, sa plainte –\nqui est motivée et dotée de conclusions – est par conséquent recevable tant en ce qui concerne la\ndécision du 10 octobre 2019 que le procès-verbal de saisie du 14 novembre 2019.\n\n2.\n\n2.1. Conformément à l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits,\nles rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de\ntoutes sorte qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit\nd’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en\nvertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis. Sont insaisissables en vertu de l’art. 92 LP notamment les\nprestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nmaladie, d’indigence, de décès, etc. (ch. 8), de même que les rentes, indemnités en capital et\nautres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteintes à la\nsanté ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, ou\nsont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires (ch. 9), ainsi que\nles rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI et les prestations complémentaires de ces\nassurances (ch. 9a). En ce qui concerne ces rentes et prestations, il s’agit d’une exception au\nprincipe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement\nsaisissables en vertu de l'art. 93 LP. Lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que ces\nrentes et prestations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital,\nce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu: en effet, le poursuivi peut alors subvenir\nà une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part\nrestante du minimum vital il n'a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi\n(cf. ATF 135 III 20 consid. 4.1 et 5.1).\n\n"}