Or, en l'espèce, compte tenu d'un revenu de CHF 3'788.- et d'un minimum d'existence de CHF 2'408.-, l'épouse du plaignant dispose encore, après prise en compte de sa saisie de CHF 1'100.-, d'un solde de CHF 280.-. Au demeurant, il est relevé que, selon les indications de l'OP Veveyse, B.________ n'a jamais exécuté la saisie de CHF 1'100.- par mois qui lui a été imposée en juin 2019, alors qu'elle avait demandé à ce qu'elle ne soit pas communiquée à son employeur. Dans ces conditions, le grief du plaignant consistant à critiquer l'absence de prise en compte de la saisie de son épouse tombe à faux. 2.3.3. Au niveau de ses charges, A.________ reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu