{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-182_2019-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_182_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faa60b83d94b980bf1ca9b2123a4fc061d8e2157d6b98d20efe9a2424247c3bf0004695497edf75dae5f9b564345bb6f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faa60b83d94b980bf1ca9b2123a4fc061d8e2157d6b98d20efe9a2424247c3bf0004695497edf75dae5f9b564345bb6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_182", "Checksum": "8559172e4799ce3f3941294799c6164a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 12.12.2019 105 2019 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:07:05", "Checksum": "df94820ca108198ce9e1d53b1b8f4a26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 182\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nIl faut lui objecter qu'au moment de répartir les charges entre les conjoints, il y a lieu de se fonder\nsur la proportion de leurs revenus effectifs. Ce n'est qu'après avoir calculé les soldes des deux\népoux que l'on vérifiera si celui du conjoint du poursuivi est suffisant, compte tenu de sa propre\nsaisie, pour acquitter sa part des frais communs. Si tel n'est pas le cas, il pourra être procédé à\nune adaptation afin de respecter son minimum vital. Or, en l'espèce, compte tenu d'un revenu de\nCHF 3'788.- et d'un minimum d'existence de CHF 2'408.-, l'épouse du plaignant dispose encore,\naprès prise en compte de sa saisie de CHF 1'100.-, d'un solde de CHF 280.-. Au demeurant, il est\nrelevé que, selon les indications de l'OP Veveyse, B.________ n'a jamais exécuté la saisie de\nCHF 1'100.- par mois qui lui a été imposée en juin 2019, alors qu'elle avait demandé à ce qu'elle\nne soit pas communiquée à son employeur.\nDans ces conditions, le grief du plaignant consistant à critiquer l'absence de prise en compte de la\nsaisie de son épouse tombe à faux.\n2.3.3. Au niveau de ses charges, A.________ reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu\ncompte du leasing automobile contracté au nom de son épouse. Il fait valoir qu'il a besoin d'une\nvoiture pour aller travailler.\nA teneur des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière\nde poursuite (ci-après : les lignes directrices), les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont\npris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-\ndire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession.\nEn l'espèce, la famille est domiciliée à D.________ et, selon le contrat de travail produit par l'OP\nVeveyse, le poursuivi travaille à E.________. Selon l'horaire des transports publics disponible sur\nle site internet www.cff.ch, le mari dispose de bus entre son domicile et son lieu de travail chaque\ndemi-heure depuis 05.45 heures et jusqu'à 22.00 heures, le trajet prenant une dizaine de minutes.\nDès lors, il n'est pas rendu vraisemblable que la possession d'un véhicule soit indispensable pour\ndes motifs professionnels. Partant, en retenant un montant de CHF 223.65 pour les déplacements\nprofessionnels, alors qu'un abonnement TPF Frimobil 2 zones – suffisant pour effectuer le trajet\nsusmentionné – coûte CHF 77.- par mois, l'OP Veveyse n'a en tout cas pas prétérité le poursuivi.\n2.3.4. Le plaignant reproche encore à l'autorité intimée de ne rien lui laisser pour régler les frais\nde médecin, de dentiste, d'électricité, d'assurance voiture, d'essence, etc.\nDans la mesure où la possession d'une voiture n'est pas indispensable, les charges qui y sont\nliées ne peuvent être prises en compte. Il en va de même des frais d'électricité, qui sont inclus\ndans le montant de base selon le chiffre I des lignes directrices.\nQuant aux factures de médecin et de dentiste, l'OP Veveyse se déclare prêt à les rembourser par\nprélèvement sur les montants saisis, sur présentation des justificatifs de paiement, ce qui est\nconforme à la jurisprudence (arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2 et 8.3).\nPartant, ce grief est infondé.\n2.3.5. Dans sa réplique du 5 décembre 2019, le poursuivi critique enfin le fait que les indemnités\nreçues de son employeur pour les repas et les déplacements doivent être versées à l'OP Veveyse,\npuisque son salaire est saisi pour tout ce qui dépasse le minimum vital de CHF 2'350.- par mois.\nCe grief est infondé, la décision attaquée prenant en compte CHF 173.60 pour les repas pris hors\ndu domicile et CHF 223.65 pour les frais de déplacement. Le plaignant voit ainsi ses frais effectifs\npris en considération.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\n2.4. En définitive, l'établissement de la situation financière du poursuivi et de son épouse est\ncorrect. Cette dernière a, de plus, les moyens de verser à l'OP Veveyse sa propre saisie de salaire\nde CHF 1'100.- par mois, puisque la différence entre ses revenus (CHF 3'788.05) et sa part aux\ncharges communes (CHF 2'408.70) s'élève à CHF 1'379.35. Il s'ensuit que la plainte du mari doit\nêtre rejetée.\nIl faut encore préciser qu'en raison des saisies visant les deux époux, la famille se trouve certes\nréduite au minimum vital LP strict et qu'elle doit se serrer la ceinture. Toutefois, la loi garantit au\ndébiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des\ncommodités de la vie (arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1), de sorte que cette\nsituation regrettable doit être tolérée. Au demeurant, elle devrait être temporaire puisque, selon\nl'extrait produit par l'autorité intimée (pièce 2), l'épouse du poursuivi fait l'objet d'une seule\npoursuite d'un montant de CHF 3'998.55.\n3.\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte déposée par B.________ est irrecevable.\nII. La plainte déposée par A.________ est rejetée.\nPartant, la décision de saisie prononcée le 22 octobre 2019 par l'Office des poursuites de la\nVeveyse est confirmée.\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\nIV. Notification.\n\n"}