{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-182_2019-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_182_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faa60b83d94b980bf1ca9b2123a4fc061d8e2157d6b98d20efe9a2424247c3bf0004695497edf75dae5f9b564345bb6f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faa60b83d94b980bf1ca9b2123a4fc061d8e2157d6b98d20efe9a2424247c3bf0004695497edf75dae5f9b564345bb6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_182", "Checksum": "8559172e4799ce3f3941294799c6164a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 12.12.2019 105 2019 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:07:05", "Checksum": "df94820ca108198ce9e1d53b1b8f4a26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 182\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2.\n2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des\npoursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL,\nart. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi\nd'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre\nles revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre\n2018 consid. 3.4).\n2.2. En l'espèce, la décision de saisie prononcée à l'encontre de A.________ retient les\nsituations suivantes :\nDébiteur Conjoint\nRevenu net CHF 3'650.00 CHF 3'788.05\n% des revenus 49.07 % 50.93 %\nBase mensuelle CHF 834.22 CHF 865.78\nCharges communes CHF 764.32 CHF 793.23\nCharges propres payées CHF 268.54 CHF 278.71\nCoût de l'enfant C.________ CHF 453.83 CHF 470.97\nMinimum d'existence CHF 2'320.91 CHF 2'408.69\naugmentation CHF 29.10\n(non contestée)\nQuotité saisissable CHF 1'300.00\nIl est précisé qu'ont été rajoutés ci-dessus le minimum vital et la prime de caisse-maladie de\nC.________, que l'autorité intimée a pris en compte sans les expliciter. En revanche, les\ncotisations d'assurance-maladie des plaignants ont été écartées au motif qu'elles sont impayées,\nce qui n'est pas remis en cause.\n2.3.\n2.3.1. Le plaignant reproche d'abord à l'OP Veveyse d'avoir augmenté la saisie, qui s'élevait à\nCHF 600.- puis à CHF 900.- par mois en 2018. Il oublie toutefois que, lorsqu'il impose une saisie,\nl'office doit calculer celle-ci en fonction des circonstances concrètes, ce qui implique de tenir\ncompte de différents paramètres dont le montant du salaire ne constitue qu'un élément. Il n'est\ndonc pas possible de déterminer la saisie par rapport au seul revenu, puisque le salaire du conjoint\net les charges actuelles de la famille entière doivent aussi être pris en compte. Dans ces\ncirconstances, il n'est ainsi pas exclu que la retenue soit plus élevée que lors d'une saisie\nprécédente, alors que le revenu du poursuivi a par hypothèse légèrement diminué entre-temps.\n2.3.2. S'agissant des revenus pris en compte, le plaignant ne les critique pas en soi. Il fait\ncependant valoir qu'il convient de ne pas oublier, au moment de calculer la saisie visant l'un des\népoux, celle qui affecte l'autre conjoint.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n"}