{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-182_2019-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_182_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faa60b83d94b980bf1ca9b2123a4fc061d8e2157d6b98d20efe9a2424247c3bf0004695497edf75dae5f9b564345bb6f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faa60b83d94b980bf1ca9b2123a4fc061d8e2157d6b98d20efe9a2424247c3bf0004695497edf75dae5f9b564345bb6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_182", "Checksum": "8559172e4799ce3f3941294799c6164a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 12.12.2019 105 2019 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:07:05", "Checksum": "df94820ca108198ce9e1d53b1b8f4a26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.12.2019 105 2019 182\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 182\n105 2019 183\n\nArrêt du 12 décembre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffier-rapporteur : Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant,\n\net\n\nB.________, plaignante,\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 11 novembre 2019 contre les déterminations du minimum\nvital des 22 octobre et 19 juin 2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Les époux B.________ et A.________ font l'objet de plusieurs poursuites.\nLe 19 juin 2019, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l'OP Veveyse) a prononcé à\nl'encontre de B.________ une saisie de salaire de CHF 1'100.- par mois, plus l'entier du\n13e salaire, avec effet au 1er juin 2019. Selon la demande de la débitrice, cette saisie n'a pas été\ncommuniquée à son employeur, mais les versements lui ont été imposés personnellement ; l'OP\nVeveyse fait toutefois valoir qu'elle n'a pas respecté la saisie.\nLe 22 octobre 2019, l'OP Veveyse a prononcé à l'encontre de A.________ une saisie de salaire\npour tout montant dépassant son minimum vital, arrêté à CHF 2'350.-.\nB. Le 11 novembre 2019, tant B.________ que A.________ ont formé plainte contre les saisies\nles touchant. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir augmenté les retenues par rapport à des\npoursuites précédentes, d'avoir fait abstraction des montants saisis contre le conjoint, d'avoir\nécarté les frais de leur leasing automobile et de ne rien leur laisser pour régler leurs frais de\nmédecin, de dentiste, d'électricité, d'assurance voiture, d'essence, etc.\nDans sa détermination du 15 novembre 2019, l'OP Veveyse conclut au rejet des plaintes.\nLe 5 décembre 2019, les plaignants ont spontanément répliqué sur la détermination de l'autorité\nintimée.\n\nen droit\n\n1.\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps\nlorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au\nminimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ;\ncf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 66).\n1.2. En l'espèce, la décision de saisie visant A.________, datée du 22 octobre 2019, a\napparemment été communiquée sous pli simple. En l'absence de données fiables quant à la date\nde sa notification au poursuivi, il faut partir de l'idée que la plainte du 11 novembre 2019 a été\ndéposée en temps utile. Sommairement motivée et dotée de conclusions implicites, celle-ci est\nrecevable en la forme.\nIl en va différemment en tant que la plainte concerne la décision de saisie prononcée à l'encontre\nde B.________. En effet, cette décision est datée du 19 juin 2019, de sorte que la plainte a\nmanifestement été déposée tardivement. Cela étant, la poursuivie n'invoque pas une atteinte\nflagrante à son minimum vital, qui n'apparaît pas non plus réalisée suite à un examen sommaire\nde la décision litigieuse. En réalité, les griefs invoqués pourront être examinés dans le cadre de la\nplainte déposée par le mari et il ne se justifie pas de revoir, près de six mois après son prononcé,\nla décision de saisie visant l'épouse, qui ne l'avait pas attaquée en temps utile. Au vu de ce qui\nprécède, la plainte de B.________ est irrecevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n"}