Dans la mesure où le plaignant n'a pas explicitement demandé la restitution du délai d'opposition, mais soutenu que celle-ci aurait eu lieu dans le délai légal, il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte / requête de restitution du délai d'opposition du 9 novembre 2019, formée dans le cadre de la poursuite n° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine, est rejetée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet.