En l'espèce, le poursuivi ne fait valoir aucun motif rendant vraisemblable qu'il aurait été empêché, sans faute de sa part, de former opposition en temps utile : il se borne à affirmer que son amie aurait réceptionné le commandement de payer le 29 novembre (recte : octobre) 2019, alors que la notification a eu lieu le 24 octobre 2019, et ne soutient même pas que sa compagne aurait tardé à lui remettre l'acte de poursuite. Dans ces conditions, à supposer qu'il ait requis la restitution du délai d'opposition, sa demande ne peut être admise. 1.3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. 2.