1.2. Si l'acte doit être interprété comme une requête de restitution du délai d'opposition, la disposition topique est l'art. 33 al. 4 LP. Celui-ci dispose que quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai ; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid.