Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut former opposition immédiatement ou dans les 10 jours dès la notification du commandement de payer. Or, en l'espèce, celui-ci a été remis à la compagne du poursuivi le 24 octobre 2019, de sorte que le délai d'opposition est arrivé à échéance le dimanche 3 novembre 2019 et a été reporté au lendemain, le 4 novembre 2019 (art. 31 al. 3 LP). Dès lors, l'opposition soulevée le 8 novembre 2019 est bel et bien tardive, ce qui entraîne le rejet de la plainte.