{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-181_2019-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_181_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415a2f93a6b20dbec70836974f3b23b1a05a13bf304728fbbb65831aaab6088f0bba79c92da077211f604248ab71cfd490&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415a2f93a6b20dbec70836974f3b23b1a05a13bf304728fbbb65831aaab6088f0bba79c92da077211f604248ab71cfd490&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_181", "Checksum": "db8d91839ec8b77fe2ed177a3f91134f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 02.12.2019 105 2019 181"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.12.2019 105 2019 181"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:08:48", "Checksum": "099b863d071b085691e2042c0849d722", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.12.2019 105 2019 181\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 181\n105 2019 190\n\nArrêt du 2 décembre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffier-rapporteur : Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Respect / restitution du délai d'opposition (art. 74 al. 1 et 33 al. 4 LP)\n\nPlainte du 9 novembre 2019 concernant le commandement de payer\nn° bbb\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 15 octobre 2019, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a établi son\ncommandement de payer n° bbb à l'encontre de A.________, à l'instance de la Commune de\nC.________. Celle-ci y poursuite le recouvrement d'une somme en capital de CHF 1'177.30, plus\nintérêts et frais. Cet acte de poursuite a été envoyé par la poste et réceptionné par D.________,\ncompagne du poursuivi, sans que l'exemplaire destiné au débiteur n'indique la date à laquelle il a\nété reçu. Toutefois, selon l'extrait Track & Trace, il a été distribué au guichet postal, sans\nopposition, le 24 octobre 2019 à 17.36 heures.\n\nLe 8 novembre 2019, A.________ s'est rendu à l'OP Sarine pour régler la somme de\nCHF 1'292.85 et former opposition partielle pour le solde des frais en poursuite, soit CHF 148.-.\nL'autorité intimée lui a indiqué que son opposition était tardive.\n\nB. Par courrier du 8 novembre 2019, remis à la poste le lendemain, A.________ s'est adressé à\nla Chambre de céans pour qu'elle admette son opposition partielle. Le 19 novembre 2019, il a\nsollicité un effet suspensif.\n\nDans sa détermination du 22 novembre 2019, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte et de la\nrequête de restitution du délai d'opposition.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. A supposer que l'acte déposé par A.________ doive être considéré comme une plainte\ncontre le refus de l'OP Sarine d'enregistrer son opposition partielle au commandement de payer\nn° bbb, il faut relever ce qui suit.\n\nSelon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut former opposition immédiatement ou dans les\n10 jours dès la notification du commandement de payer. Or, en l'espèce, celui-ci a été remis à la\ncompagne du poursuivi le 24 octobre 2019, de sorte que le délai d'opposition est arrivé à\néchéance le dimanche 3 novembre 2019 et a été reporté au lendemain, le 4 novembre 2019\n(art. 31 al. 3 LP). Dès lors, l'opposition soulevée le 8 novembre 2019 est bel et bien tardive, ce qui\nentraîne le rejet de la plainte.\n\n1.2. Si l'acte doit être interprété comme une requête de restitution du délai d'opposition, la\ndisposition topique est l'art. 33 al. 4 LP. Celui-ci dispose que quiconque a été empêché sans sa\nfaute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai ;\nl'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai\négal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Par\nempêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre toute circonstance qui aurait\nempêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêt TF\n5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). La simple affirmation selon laquelle une personne du\nménage du débiteur ne lui aurait remis le commandement de payer qu'après l'écoulement d'un\ncertain temps ne suffit pas. Le débiteur doit au contraire démontrer qu'il n'avait effectivement – et\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nsans faute de sa part – aucune connaissance dudit commandement de payer (BSK SchKG I –\nNORDMANN, 2e éd. 2010, art. 33 n. 11).\n\nEn l'espèce, le poursuivi ne fait valoir aucun motif rendant vraisemblable qu'il aurait été empêché,\nsans faute de sa part, de former opposition en temps utile : il se borne à affirmer que son amie\naurait réceptionné le commandement de payer le 29 novembre (recte : octobre) 2019, alors que la\nnotification a eu lieu le 24 octobre 2019, et ne soutient même pas que sa compagne aurait tardé à\nlui remettre l'acte de poursuite. Dans ces conditions, à supposer qu'il ait requis la restitution du\ndélai d'opposition, sa demande ne peut être admise.\n\n1.3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet.\n\n2.\n\nDans la mesure où le plaignant n'a pas explicitement demandé la restitution du délai d'opposition,\nmais soutenu que celle-ci aurait eu lieu dans le délai légal, il ne sera pas perçu de frais (art. 20a\nal. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les\némoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite\n[OELP ; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte / requête de restitution du délai d'opposition du 9 novembre 2019, formée dans le\ncadre de la poursuite n° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine, est rejetée.\n\nII. La requête d'effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\n"}