Force est de constater que les créances en question se rapportent à des primes impayées de l'assurance-maladie obligatoire envers une compagnie d'assurance-maladie organisée en société anonyme. Par conséquent, c'est avec raison et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 III 250 précité) que l'Office a décidé de continuer la poursuite par la voie de la faillite, les conditions d'application de l'art. 43 ch. 1 LP n'étant pas remplies. Quant à l'art. 43 ch. 1bis LP invoqué par le plaignant, il ne trouve pas application en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas de primes d'assurance-accident obligatoire.