février 18 – avril 18 Assurance obligatoire des soins LAMal" et "Primes impayées de la période mai 18 – juillet 18 Assurance obligatoire des soins LAMal", l'Office estime que les créances tombent sous le coup de l'ATF 125 III 250 et qu'elles ne sont donc pas comprises dans l'exception de l'art. 43 ch. 1 LP. Par conséquent, il estime que c'est à juste titre que l'Office a appliqué la voie de la faillite.