Le plaignant conteste la poursuite par voie de faillite et requiert la continuation de la poursuite par voie de saisie au motif que les créances en cause seraient des primes d'assurance-accident obligatoire et des primes d'assurance-maladie et que, par conséquent, elles tomberaient sous le coup de l'art. 43 ch. 1bis LP qui exclut la poursuite par voie de faillite pour ce type de créances.