{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-03-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-17_2019-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e84aa0622def95f3edea7295ac2ff87eccf333ee9e75162d9ffed546df63059c94f83ea0794e50ff930a33b9d571db88&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e84aa0622def95f3edea7295ac2ff87eccf333ee9e75162d9ffed546df63059c94f83ea0794e50ff930a33b9d571db88&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_17", "Checksum": "e4453ab009b6b4b9be1f6233601c1bda"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.03.2019 105 2019 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.03.2019 105 2019 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:42:35", "Checksum": "1d93106bd85a46a20c6a9c2b219f9dab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.03.2019 105 2019 17\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 17\n105 2019 18\n\nArrêt du 25 mars 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffière : Sophie Riedo\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP)\n\nPlainte du 31 janvier 2019 contre les comminations de faillite du\n23 janvier 2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. En date du 20 novembre 2018, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a reçu\ndeux réquisitions de poursuites de la part de B.________ AG à l'encontre de A.________ pour des\n\"Primes impayées de la période février 18 – avril 18 Assurance obligatoire des soins LAMal\" et des\n\"Primes impayées de la période mai 18 – juillet 18 Assurance obligatoire des soins LAMal\". Après\navoir notifié deux commandements de payer au débiteur et avoir reçu de la créancière la\nréquisition de continuer les deux poursuites, l'Office a notifié, le 23 janvier 2019, deux\ncomminations de faillite à A.________.\n\nB. Par lettre du 31 janvier 2019, A.________ a déposé plainte contre les deux comminations de\nfaillite. Il conteste la continuation de la poursuite par la voie de la faillite et conclut à ce que la\npoursuite se continue par la voie de la saisie.\n\nC. L'Office s'est déterminé le 14 février 2019 et a conclu au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.\n17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, les deux comminations de faillite ont été reçues le 25 janvier 2019. Partant, la plainte\ndéposée le 31 janvier 2019 l'a été en temps utile.\n\n2.\n\nLe plaignant conteste la poursuite par voie de faillite et requiert la continuation de la poursuite par\nvoie de saisie au motif que les créances en cause seraient des primes d'assurance-accident\nobligatoire et des primes d'assurance-maladie et que, par conséquent, elles tomberaient sous le\ncoup de l'art. 43 ch. 1bis LP qui exclut la poursuite par voie de faillite pour ce type de créances.\n\nDans ses observations, l'Office a retenu que la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le\ndébiteur est inscrit au Registre du commerce dans l'une des qualités énumérées par l'art. 39 LP,\nce qui est le cas en l'espèce puisque le plaignant est inscrit au Registre du commerce du canton\nde Fribourg en tant que chef de la raison individuelle C.________. Il a également fait remarquer\nqu'exceptionnellement, sur la base de l'art. 43 ch. 1 LP, la poursuite par voie de faillite était exclue\npour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, amendes ou autres prestations de droit\npublic dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire. Il cite un ATF 125 III 250 dans lequel le\nTribunal fédéral a jugé que les créances d'une compagnie d'assurance-maladie organisée en\nsociété anonyme pour des primes d'assurance obligatoire n'étaient pas des créances dues à une\ncaisse publique. Comme la créancière est une compagnie d'assurance-maladie organisée en\nsociété anonyme et qu'elle a indiqué comme causes d'obligation \"Primes impayées de la période\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nfévrier 18 – avril 18 Assurance obligatoire des soins LAMal\" et \"Primes impayées de la période mai\n18 – juillet 18 Assurance obligatoire des soins LAMal\", l'Office estime que les créances tombent\nsous le coup de l'ATF 125 III 250 et qu'elles ne sont donc pas comprises dans l'exception de l'art.\n43 ch. 1 LP. Par conséquent, il estime que c'est à juste titre que l'Office a appliqué la voie de la\nfaillite.\n\nForce est de constater que les créances en question se rapportent à des primes impayées de\nl'assurance-maladie obligatoire envers une compagnie d'assurance-maladie organisée en société\nanonyme. Par conséquent, c'est avec raison et conformément à la jurisprudence du Tribunal\nfédéral (cf. ATF 125 III 250 précité) que l'Office a décidé de continuer la poursuite par la voie de la\nfaillite, les conditions d'application de l'art. 43 ch. 1 LP n'étant pas remplies. Quant à l'art. 43 ch.\n1bis LP invoqué par le plaignant, il ne trouve pas application en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas de\nprimes d'assurance-accident obligatoire.\n\nAu vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée, l'Office ayant agi conformément aux\ndispositions légales applicables.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nOELP).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais.\n\nIII. Notification.\n\n"}