Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable. Partant, l’injonction de l’Office cantonal des faillites de verser le montant de CHF 250'000.- est nulle. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification.