donc pas le droit non plus d’exiger le versement de la créance litigieuse dont le sort définitif sera tranché ultérieurement dans le cadre de l’administration de la faillite (cf. art. 242 LP). Il s’ensuit l’admission partielle de la plainte, en ce sens que l’administration de la faillite ne saurait réclamer le versement de la créance litigieuse revendiquée par la masse comme étant la propriété de la faillie en mains de l’Office des faillites, tant et aussi longtemps la procédure de revendication n’aura pas été menée jusqu’à son terme (art. 242 al. 3 LP). Partant, l’injonction de l’Office cantonal des faillites de verser le montant de CHF 250'000.- est nulle. 3.