En ce qui les concerne, les tiers voulant faire valoir leurs droits de propriété sur des valeurs en possession du failli doivent agir en revendication (art. 242 LP). Ces valeurs sont aussi portées à l’inventaire avec cette indication (CR LP-VOUILLOZ, art. 221 LP, n. 14 et 15 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, en tant que la plaignante se plaint du fait que l’Office cantonal des faillites a porté à l’inventaire des biens de la faillie une créance de CHF 250'000.- qu’elle conteste, sa plainte apparaît irrecevable.