L’établissement de l’inventaire au sens de l’art. 221 LP est une mesure purement interne de l’administration de la faillite qui ne déploie aucun effet à l’égard de tiers (ATF 114 III 22 consid. 5b / JdT 1990 II 43). L’inventaire ne déploie pas d’effets juridiques à l’égard de tiers, car il n’a pas encore été décidé quels sont les droits patrimoniaux du failli composant son patrimoine au jour de l’ouverture de la faillite, qui seront réalisés pour désintéresser les intervenants colloqués (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 221 LP, n. 35 et réf. citées). Il s’ensuit que ceux-ci n’ont pas qualité pour porter plainte contre la prise en