1.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile. Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. En bref, la plaignante soutient que l’Office cantonal des faillites a violé le droit, singulièrement son droit d’être entendue, en portant, d’une part, à l’inventaire des biens de la faillie une créance – qu’elle conteste – de CHF 250'000.- vis-à-vis de la Commune et en exigeant, d’autre part, le versement de ce montant en mains de l’office, ce qui serait selon elle prématuré.