La plaignante a déposé une réplique spontanée en date du 13 décembre 2019 par laquelle elle confirme les conclusions prises à l’appui de sa plainte du 4 novembre 2019, tout en concluant au rejet des conclusions prises par l’autorité intimée dans ses observations du 6 décembre 2019. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).