L’Office cantonal des faillites a, quant à lui, déposé ses observations le 6 décembre 2019 par mémoire de son conseil. Il conclut, à titre préjudiciel, à ce que l’effet suspensif accordé le 7 novembre 2019 soit retiré à la plainte, principalement, à ce qu’il soit constaté que la plainte du 4 novembre 2019 est nulle, subsidiairement, à ce que la plainte du 4 novembre 2019 soit déclarée irrecevable, plus subsidiairement, à ce que la plainte du 4 novembre 2019 soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que la plaignante soit condamnée à une amende et astreinte au paiement des émoluments et des débours en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP.