{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-179_2019-12-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_179_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419e25ad8ba94aa2fef358d20ea4bdf902ff3b89fcba422a07a78a2e8b60f2aae7283bc5e1e0fcff49529b5c017cbdff42&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419e25ad8ba94aa2fef358d20ea4bdf902ff3b89fcba422a07a78a2e8b60f2aae7283bc5e1e0fcff49529b5c017cbdff42&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_179", "Checksum": "6ce30a5db3ac7ac370a3974579fcb4ac"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 20.12.2019 105 2019 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.12.2019 105 2019 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:02:01", "Checksum": "c70db3bfd6802732e7e7faa10375df2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.12.2019 105 2019 179\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où la\nplaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n1.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile. Dûment\nmotivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.\n\n2.\n\nEn bref, la plaignante soutient que l’Office cantonal des faillites a violé le droit, singulièrement son\ndroit d’être entendue, en portant, d’une part, à l’inventaire des biens de la faillie une créance –\nqu’elle conteste – de CHF 250'000.- vis-à-vis de la Commune et en exigeant, d’autre part, le\nversement de ce montant en mains de l’office, ce qui serait selon elle prématuré.\n\n2.1. Dès la déclaration de faillite, l'office des faillites procède à l'inventaire des biens du failli (art.\n221 LP), et à leur estimation (art. 227 LP). Il prend les mesures de sûreté qu'il juge nécessaires\npour sauvegarder les biens de la masse active (art. 223 LP). La prise d’inventaire permet d’établir\nles actifs du failli, tandis que la publication de la faillite et l’appel aux créanciers (art. 232 LP)\npermettent de déterminer ses passifs. En ce qui concerne plus particulièrement les objets\nmobiliers, les droits de gage (nantissement, droit de rétention, hypothèque mobilière) et les pactes\nde réserve de propriété grevant les valeurs mobilières du failli doivent aussi être portés à\nl’inventaire. Il en va de même des objets appartenant à des tiers ou réclamés par des tiers (art.\n225 LP). L’inventaire mentionne ces revendications dans un chapitre spécial (art. 34 al. 1 OAOF ;\nCR LP-VOUILLOZ, 2005, art. 221 n. 10 et réf. citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nL’établissement de l’inventaire au sens de l’art. 221 LP est une mesure purement interne de\nl’administration de la faillite qui ne déploie aucun effet à l’égard de tiers (ATF 114 III 22 consid. 5b /\nJdT 1990 II 43). L’inventaire ne déploie pas d’effets juridiques à l’égard de tiers, car il n’a pas\nencore été décidé quels sont les droits patrimoniaux du failli composant son patrimoine au jour de\nl’ouverture de la faillite, qui seront réalisés pour désintéresser les intervenants colloqués\n(GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 221 LP,\nn. 35 et réf. citées). Il s’ensuit que ceux-ci n’ont pas qualité pour porter plainte contre la prise en\ncharge ou non de biens dans l’inventaire (ATF 54 III 15 cons. 1). Le fait d'inventorier une créance\nne préjuge pas non plus de son existence (ATF 36 I 102 consid. 2; arrêt 5C.140/2003 du 23 février\n2004 consid. 3.3.1). Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit\neffectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les\ndésintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte aux autorités de surveillance, le\nrefus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en\nprincipe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid. 5b;\nATF 104 III 23 consid. 1; ATF 64 III 35; ATF 38 I 734 consid. 2; LUSTENBERGER, Basler\nKommentar, 2010, art. 221 LP, n. 33; CR LP-VOUILLOZ, art. 221 LP, n. 21).\n\nEn revanche, les tiers, à l'égard desquels la prise d'inventaire ne produit pas d'effets, n'ont pas\nqualité pour se plaindre de ce que des biens ont été ou non inventoriés (ATF 54 III 15 consid. 2; 38\nI 734 consid. 2 et 3; LUSTENBERGER, art. 221 LP, n. 34; CR LP-VOUILLOZ, art. 221 LP, n. 14 et 22;\nGILLIÉRON, art. 221 LP, n. 41; arrêt TF 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2).\n\nEn effet, l’inventaire n’a pas d’effet sur la situation juridique des tiers. L’inventaire de biens\nn’appartenant pas à la masse n’entraîne pas une mainmise de l’administration de la faillite sur\nceux-là. Les valeurs patrimoniales tombant dans la masse sont déterminées au jour de l’ouverture\nde la faillite et non pas lors de la prise d’inventaire. En bref, l’inventaire ne détermine pas\nl’appartenance d’une valeur patrimoniale à la masse. Partant, les tiers n’ont pas qualité pour porter\nplainte contre l’inscription ou la non-inscription d’une valeur dans l’inventaire. Si la masse\nrevendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession\nd’un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d’un tiers, elle doit ouvrir\naction contre le tiers (art. 242 al. 3 LP). Ces biens sont portés à l’inventaire avec cette indication.\nEn ce qui les concerne, les tiers voulant faire valoir leurs droits de propriété sur des valeurs en\npossession du failli doivent agir en revendication (art. 242 LP). Ces valeurs sont aussi portées à\nl’inventaire avec cette indication (CR LP-VOUILLOZ, art. 221 LP, n. 14 et 15 et réf. citées).\n\n2.2. En l’espèce, en tant que la plaignante se plaint du fait que l’Office cantonal des faillites a\nporté à l’inventaire des biens de la faillie une créance de CHF 250'000.- qu’elle conteste, sa plainte\napparaît irrecevable.\n\nEn effet, la plaignante n’est pas matériellement lésée par une telle inscription qui, comme cela\nvient d’être exposé, n’a aucune portée au stade de la prise d’inventaire. A ce stade,\nl’administration de la faillite doit se limiter à porter à l’inventaire la créance revendiquée par la\nmasse comme étant la propriété de la faillie, tout en faisant clairement mention de cette\nrevendication.\n\n"}