{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-179_2019-12-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_179_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419e25ad8ba94aa2fef358d20ea4bdf902ff3b89fcba422a07a78a2e8b60f2aae7283bc5e1e0fcff49529b5c017cbdff42&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419e25ad8ba94aa2fef358d20ea4bdf902ff3b89fcba422a07a78a2e8b60f2aae7283bc5e1e0fcff49529b5c017cbdff42&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_179", "Checksum": "6ce30a5db3ac7ac370a3974579fcb4ac"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 20.12.2019 105 2019 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.12.2019 105 2019 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:02:01", "Checksum": "c70db3bfd6802732e7e7faa10375df2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.12.2019 105 2019 179\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 179\n\nArrêt du 20 décembre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffier-rapporteur : Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignante,\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée, représenté\npar Me David Ecoffey, avocat\n\nObjet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) – Inventaire dans la\nfaillite (art. 221 ss LP)\n\nPlainte du 4 novembre 2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Lors de l’Assemblée communale extraordinaire du 14 janvier 2019 de la Commune de\nB.________ (ci-après : la Commune), une aide de CHF 250'000.- en faveur de la société\nC.________ SA – laquelle était alors en proie à de grandes difficultés sur le plan financier en\nraison d’un surendettement chronique – a été acceptée.\n\nLe 11 février 2019, quatre habitants de la Commune ont saisi le Préfet de la Gruyère de quatre\nrecours séparés visant, entre autres, à obtenir la nullité de cette décision et celle de l’approbation\ndu budget 2019, qui incorporait l’aide litigieuse. Par la même occasion, ils ont sollicité la récusation\ndu Préfet de la Gruyère, lequel s’est lui-même récusé le surlendemain. Par décisions séparées du\n19 février 2019, le Conseil d’Etat a pris acte de cette récusation et transmis les quatre recours au\nPréfet de la Sarine. Ce dernier a prononcé la jonction des causes par décision incidente du\n19 mars 2019.\n\nB. Par décision du 25 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la\nGruyère a prononcé la faillite de la société C.________ SA, dont la liquidation a été confiée à\nl’Office cantonal des faillites.\n\nPar courrier du 4 juillet 2019, le Préposé de l’Office cantonal des faillites a attiré l’attention du\nConseil communal de la Commune sur le fait que « dans l’éventualité où les recours devaient être\nrejetés, la somme de CHF 250'000.- devra être versée en mains de l’office ».\n\nLe 11 juillet 2019, le Conseil communal a saisi la Chambre de céans d’une plainte contre le\ncourrier du 4 juillet 2019, laquelle a été classée sans suite par arrêt du lendemain.\n\nPar décision du 22 octobre 2019, statuant sans frais, le Préfet de la Sarine a rejeté les recours\ninterjetés le 11 février 2019.\n\nPar courrier du 24 octobre 2019, le Préposé de l’Office cantonal des faillites a adressé un courrier\nau Conseil communal de la Commune, lequel a la teneur suivante :\n\n[…]\n\nNous apprenons par voie de presse que la Préfecture de la Sarine a rejeté les recours déposés\ncontre la décision de l’Assemblée communale de B.________ du 14 janvier 2019.\n\nIl en découle que la somme de CHF 250'000.- fait partie du patrimoine de la société faillie dont la\nliquidation nous incombe.\n\nDès lors et conformément aux dispositions des art. 221 ss LP, nous vous informons que nous\nportons à l’inventaire de la société faillie la créance suivante :\n\nCréance de CHF 250'000.- découlant de la décision de l’Assemblée communale d’accepter\nle budget 2019 accordant une aide de CHF 250'000.- à la société faillie.\n\nEn conséquence, vous voudrez bien nous faire parvenir le montant précité sitôt la décision\npréfectorale devenue exécutoire.\n\nVous voudrez bien nous indiquer dans un délai de 10 jours si et dans quelle mesure vous\nentendez contester la décision qui précède.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n[suivi des voies de droit]\n\nC. Par acte du 4 novembre 2019, la Commune a formé une plainte contre le courrier du\n24 octobre 2019. Elle conclut à l’admission de sa plainte, en ce sens, principalement, qu’il soit\nconstaté que les mesures contenues dans le courrier du 24 octobre 2019 sont nulles et,\nsubsidiairement, qu’elles soient annulées. En outre, elle sollicite l’octroi de l’effet suspensif à\nl’appui de sa plainte, lequel lui a été accordé par arrêt présidentiel du 7 novembre 2019.\n\nL’Office cantonal des faillites a, quant à lui, déposé ses observations le 6 décembre 2019 par\nmémoire de son conseil. Il conclut, à titre préjudiciel, à ce que l’effet suspensif accordé le\n7 novembre 2019 soit retiré à la plainte, principalement, à ce qu’il soit constaté que la plainte du\n4 novembre 2019 est nulle, subsidiairement, à ce que la plainte du 4 novembre 2019 soit déclarée\nirrecevable, plus subsidiairement, à ce que la plainte du 4 novembre 2019 soit rejetée et, en tout\nétat de cause, à ce que la plaignante soit condamnée à une amende et astreinte au paiement des\némoluments et des débours en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP.\n\nLa plaignante a déposé une réplique spontanée en date du 13 décembre 2019 par laquelle elle\nconfirme les conclusions prises à l’appui de sa plainte du 4 novembre 2019, tout en concluant au\nrejet des conclusions prises par l’autorité intimée dans ses observations du 6 décembre 2019.\n\nen droit\n\n1.\n\n"}