Il expose que, dans une précédente poursuite, le juge de la mainlevée a refusé d'examiner si le commandement de payer avait été établi par l'office des poursuites compétent, en relevant que ce grief aurait dû faire l'objet d'une plainte, et précise qu'il n'a pas pu interjeter recours, dès lors que la mainlevée a été refusée. Il faut lui opposer qu'une procédure judiciaire ne peut avoir pour but de clarifier des questions juridiques abstraites et générales sans incidence sur des rapports juridiques particuliers (ATF 122 III 279 consid. 3a et arrêt TF 4A_530/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.3), ni de recevoir une consultation juridique (ATF 65 II 133 consid.