3. Le plaignant demande encore une prise de position du Tribunal cantonal sur la nécessité d'invoquer les vices de forme exclusivement par le biais d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, et non pas lors des procédures ultérieures prévues par la loi. Il expose que, dans une précédente poursuite, le juge de la mainlevée a refusé d'examiner si le commandement de payer avait été établi par l'office des poursuites compétent, en relevant que ce grief aurait dû faire l'objet d'une plainte, et précise qu'il n'a pas pu interjeter recours, dès lors que la mainlevée a été refusée.