La notification est donc désormais régulière. 2.3. Au vu de ce qui précède, en ce qui concerne la notification du commandement de payer n° ccc, la plainte du 22 octobre 2019 doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. Quant à celle du 20 novembre 2019, elle doit aussi être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'inviter l'autorité intimée à se déterminer (art. 8 in initio de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, la plainte doit être motivée [LALP ; RSF 28.1]). Tribunal cantonal TC Page 4 de 4