Certes, l'art. 23 al. 1 CC statue que le séjour dans un home ne constitue pas en soi un domicile. Toutefois, à supposer que l'on retienne que le dépôt de ses papiers dans cette commune ne serait pas constitutif d'un domicile, il pourrait alors être poursuivi sur son lieu de résidence. Dans un cas comme dans l'autre, le for de la poursuite se trouve donc bien dans le district de la Sarine, ce qui fonde la compétence de l'autorité intimée, et il n'est pas pertinent que le commandement de payer mentionne de manière erronée comme domicile "1700 Fribourg" : cette inadvertance n'a aucune incidence, dès lors que c'est bien à l'adresse sise à D.________ que le commandement de payer a été envoyé.