Cette exception concerne l’inapplicabilité, en droit des poursuites, du principe de la pérennité du domicile civil au sens de l’art. 24 al. 1 CC : un débiteur qui abandonne son domicile civil sans en créer un nouveau conserve certes son ancien domicile au regard du droit civil, mais ne peut plus y être poursuivi ; en revanche, une poursuite à l’encontre d’un tel débiteur peut désormais être introduite à son lieu de séjour, conformément à l’art. 48 LP (BSK SchKG – SCHMID, art. 46 n. 58 et art. 48 n. 2). En l'espèce, selon l'attestation produite le 20 novembre 2019, A.________ est domicilié à D.________, où il réside en foyer, depuis le 13 février 2017. Certes, l'art.