Selon l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est en principe au domicile du débiteur, notion par laquelle il faut entendre le lieu où celui-ci réside avec l’intention de s’y établir (CR LP – SCHÜPBACH, 2005, art. 46 n. 1). Le for de la poursuite se trouve donc au domicile du débiteur au sens du Code civil, dont les dispositions (art. 23 à 26 CC) s’appliquent par renvoi, toutefois avec l’exception de l’art. 48 LP (BSK SchKG – SCHMID, 2e éd. 2010, art. 46 n. 39). Cette exception concerne l’inapplicabilité, en droit des poursuites, du principe de la pérennité du domicile civil au sens de l’art.