1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 22 octobre 2019 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification du commandement de payer litigieux, qui a eu lieu le 19 octobre 2019. Motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme.