{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-175_2019-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_175_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e3a7025ecc3904a9785e9eac535aaa2ec2a1d988f87389c9c1d119e7c923de39add1eb36d57e702a13d8995676deac3d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e3a7025ecc3904a9785e9eac535aaa2ec2a1d988f87389c9c1d119e7c923de39add1eb36d57e702a13d8995676deac3d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_175", "Checksum": "611ddd05839c92a35b873f17b94576c9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 02.12.2019 105 2019 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.12.2019 105 2019 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:08:43", "Checksum": "e101a99cf1b358221e19186b7895b4ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.12.2019 105 2019 175\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nprocéder à une nouvelle notification en mains du poursuivi, à savoir sur son lieu de résidence, au\nfoyer à D.________, ce qui a eu lieu le 13 novembre 2019. A cet égard, la plainte du 22 octobre\n2019 est dès lors devenue sans objet, sous réserve de l'éventuelle admission du grief soulevé par\nle plaignant en lien avec le for de la poursuite (infra, consid. 2.2).\n2.\n2.1. L'OP Sarine a établi le commandement de payer litigieux en raison de la résidence du\ndébiteur à D.________. Il en a notifié un exemplaire au poursuivi et un autre à son curateur.\nLe plaignant fait valoir que le for de la poursuite se trouverait au domicile de son curateur, soit à\nF.________, dans le district du Lac, et non dans le district de la Sarine. De plus, dans sa plainte\ndu 20 novembre 2019, il critique le fait que son domicile indiqué sur le commandement de payer\nsoit Fribourg, alors que ses papiers sont déposés à D.________ depuis le 13 février 2017.\n2.2. Selon l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est en principe au domicile du débiteur, notion\npar laquelle il faut entendre le lieu où celui-ci réside avec l’intention de s’y établir (CR LP –\nSCHÜPBACH, 2005, art. 46 n. 1). Le for de la poursuite se trouve donc au domicile du débiteur au\nsens du Code civil, dont les dispositions (art. 23 à 26 CC) s’appliquent par renvoi, toutefois avec\nl’exception de l’art. 48 LP (BSK SchKG – SCHMID, 2e éd. 2010, art. 46 n. 39). Cette exception\nconcerne l’inapplicabilité, en droit des poursuites, du principe de la pérennité du domicile civil au\nsens de l’art. 24 al. 1 CC : un débiteur qui abandonne son domicile civil sans en créer un nouveau\nconserve certes son ancien domicile au regard du droit civil, mais ne peut plus y être poursuivi ; en\nrevanche, une poursuite à l’encontre d’un tel débiteur peut désormais être introduite à son lieu de\nséjour, conformément à l’art. 48 LP (BSK SchKG – SCHMID, art. 46 n. 58 et art. 48 n. 2).\nEn l'espèce, selon l'attestation produite le 20 novembre 2019, A.________ est domicilié à\nD.________, où il réside en foyer, depuis le 13 février 2017. Certes, l'art. 23 al. 1 CC statue que le\nséjour dans un home ne constitue pas en soi un domicile. Toutefois, à supposer que l'on retienne\nque le dépôt de ses papiers dans cette commune ne serait pas constitutif d'un domicile, il pourrait\nalors être poursuivi sur son lieu de résidence. Dans un cas comme dans l'autre, le for de la\npoursuite se trouve donc bien dans le district de la Sarine, ce qui fonde la compétence de l'autorité\nintimée, et il n'est pas pertinent que le commandement de payer mentionne de manière erronée\ncomme domicile \"1700 Fribourg\" : cette inadvertance n'a aucune incidence, dès lors que c'est bien\nà l'adresse sise à D.________ que le commandement de payer a été envoyé. En outre, le fait que\nle poursuivi soit au bénéfice d'une curatelle de représentation n'y change rien, dans la mesure où,\nselon l'art. 26 CC, seule l'institution d'une curatelle de portée générale a une incidence sur le\ndomicile de la personne concernée.\nIl faut encore préciser que, conformément à l'art. 68d al. 1 et 2 LP, les actes de poursuite visant\nune personne sous curatelle dont l'exercice des droits civils n'a pas été limité doivent être notifiés\ntant au curateur qu'au débiteur poursuivi. Si, dans un premier temps, l'OP Sarine s'est trompé en\nnotifiant les deux exemplaires du commandement de payer à B.________, il a ensuite annulé la\nnotification de l'exemplaire destiné au débiteur et a procédé à une nouvelle remise en mains de\ncelui-ci (supra, consid. 1.2 et 2.1). La notification est donc désormais régulière.\n2.3. Au vu de ce qui précède, en ce qui concerne la notification du commandement de payer\nn° ccc, la plainte du 22 octobre 2019 doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue\nsans objet. Quant à celle du 20 novembre 2019, elle doit aussi être rejetée, sans qu'il soit\nnécessaire d'inviter l'autorité intimée à se déterminer (art. 8 in initio de la loi fribourgeoise du\n12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, la\nplainte doit être motivée [LALP ; RSF 28.1]).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n3.\nLe plaignant demande encore une prise de position du Tribunal cantonal sur la nécessité\nd'invoquer les vices de forme exclusivement par le biais d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, et\nnon pas lors des procédures ultérieures prévues par la loi. Il expose que, dans une précédente\npoursuite, le juge de la mainlevée a refusé d'examiner si le commandement de payer avait été\nétabli par l'office des poursuites compétent, en relevant que ce grief aurait dû faire l'objet d'une\nplainte, et précise qu'il n'a pas pu interjeter recours, dès lors que la mainlevée a été refusée.\nIl faut lui opposer qu'une procédure judiciaire ne peut avoir pour but de clarifier des questions\njuridiques abstraites et générales sans incidence sur des rapports juridiques particuliers (ATF\n122 III 279 consid. 3a et arrêt TF 4A_530/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.3), ni de recevoir une\nconsultation juridique (ATF 65 II 133 consid. 1b). Sur cette question, la plainte doit dès lors être\nrejetée. Cela étant, le plaignant peut néanmoins être renvoyé à l'ATF 120 III 7 consid. 3, aux\ntermes duquel \"[l]e moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for\nirrégulier relève de l'autorité de surveillance, non du juge de la mainlevée d'opposition\".\n4.\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête :\n\n"}