{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-175_2019-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_175_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e3a7025ecc3904a9785e9eac535aaa2ec2a1d988f87389c9c1d119e7c923de39add1eb36d57e702a13d8995676deac3d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e3a7025ecc3904a9785e9eac535aaa2ec2a1d988f87389c9c1d119e7c923de39add1eb36d57e702a13d8995676deac3d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_175", "Checksum": "611ddd05839c92a35b873f17b94576c9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 02.12.2019 105 2019 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.12.2019 105 2019 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:08:43", "Checksum": "e101a99cf1b358221e19186b7895b4ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.12.2019 105 2019 175\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 175\n105 2019 189\n\nArrêt du 2 décembre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffier-rapporteur : Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant, agissant par son curateur de représentation\nB.________\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Notification du commandement de payer dans une poursuite contre\nune personne sous curatelle\n\nPlainte du 22 octobre 2019 contre le commandement de payer\nn° ccc du 15 octobre 2019 et plainte du 20 novembre 2019 contre le\ncommandement de payer du 29 octobre 2019 dans la même\npoursuite\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, né en 1945, est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion du\npatrimoine, dont le mandat est confié à son fils B.________. Il réside dans un foyer à D.________.\nLe 15 octobre 2019, sur réquisition de E.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après :\nl'OP Sarine) a établi un commandement de payer dans la poursuite n° ccc dirigée contre\nA.________. Le domicile du débiteur est indiqué à \"1700 Fribourg\", sans autre précision. Un\nexemplaire de ce document a été adressé à B.________ et un autre à A.________, c/o\nB.________. Il est admis que leur notification a eu lieu le 19 octobre 2019.\nB. Le 22 octobre 2019, agissant au nom de A.________, B.________ a déposé plainte contre\nla notification du commandement de payer précité. Il prend les conclusions suivantes :\nA. L'annulation du commandement de payer ccc notifié le 19 octobre 2019 à mon papa et pupille\nA.________ en raison de procédures contraires à la loi.\nB. Sa détermination sur la nécessité d'invoquer le vice de forme exclusivement par l'art. 17 LP et\nnon pas lors des procédures ultérieures prévues par la loi, comme a statué le juge dans sa\ndécision du 2 octobre 2019.\nDans sa détermination du 29 octobre 2019, l'OP Sarine conclut à l'admission de la plainte en ce\nqui concerne la notification de l'exemplaire du commandement de payer destiné à A.________,\nqu'il a annulée par décision séparée du même jour, et à son rejet pour le surplus.\nC. Le 13 novembre 2019, un nouvel exemplaire du commandement de payer a été notifié à\nA.________ à D.________. Le 20 novembre 2019, agissant au nom de celui-ci, B.________ a\ndéposé plainte contre la notification. Il fait valoir que son père n'est pas domicilié à Fribourg, mais\nà D.________, selon l'attestation du contrôle des habitants qu'il produit en annexe.\nUne détermination sur cette plainte n'a pas été requise de l'OP Sarine.\n\nen droit\n\n1.\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nEn l'espèce, la plainte du 22 octobre 2019 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification\ndu commandement de payer litigieux, qui a eu lieu le 19 octobre 2019. Motivée et dotée de\nconclusions, elle est recevable en la forme. Il en va de même de la plainte du 20 novembre 2019,\nformée dans les 10 jours dès la nouvelle notification contestée, intervenue le 13 novembre 2019.\n1.2. Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la\ndécision attaquée et prendre une nouvelle mesure.\nIn casu, le 29 octobre 2019, l'OP Sarine a annulé la notification de l'exemplaire du commandement\nde payer adressé à A.________ chez son curateur. Il a indiqué, dans sa détermination, qu'il allait\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n"}