Il s’ensuit l’admission partielle de la plainte, en ce sens que la saisie mensuelle de salaire de la poursuivie est fixée à CHF 150.- par mois. La poursuivie conserve la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de l’Office des poursuites, à la condition qu’elle fournisse des documents attestant le montant de ses charges alléguées et leur paiement effectif. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). Tribunal cantonal TC Page 4 de 4