2.3.3. Pour les mêmes motifs, son allégation selon laquelle son loyer serait de CHF 1800.- par mois – et non pas de CHF 1'500.-, comme retenu par l’Office des poursuites – ne peut qu’être écartée, dès lors qu’elle n’a produit aucune pièce justificative à ce jour. 2.4. En résumé, le minimum vital de la plaignante tel que fixé par l’Office des poursuites convient d’être confirmé, sauf en ce qui concerne le revenu de la poursuivie qui est désormais arrêté à CHF 2'354.25 – et non plus à CHF 2'800.-, soit une différence de CHF 445.75 –, ce qui porte le montant mensuel saisissable à CHF 154.25 (600 – 445.75).