2.3.2. S’agissant du revenu de son époux ensuite, tout en se réservant le droit de produire les pièces justificatives ultérieurement, la plaignante allègue pour l’essentiel qu’il serait « nettement inférieur » au montant « arbitraire » de CHF 2’000.- retenu par l’Office des poursuites (cf. plainte, allégué n° 9 s., p. 5). Or, comme l’Office des poursuites le relève à juste titre (cf. détermination du 11 mars 2019 notamment), elle n'a cependant produit aucun document relatif aux revenus de son mari à ce jour. Elle ne saurait dès lors se plaindre de ce que son minimum vital ait été fixé sans tenir compte de cet élément.