{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-03-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-16_2019-03-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419608c8f327f3683a4f78c1a95368016fca8de50c8fa8100310f5ee835d697fffc382e97af567346d231c95f001cf4c11&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419608c8f327f3683a4f78c1a95368016fca8de50c8fa8100310f5ee835d697fffc382e97af567346d231c95f001cf4c11&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_16", "Checksum": "ef471de4b30b5ea08b917e6b7a6fe371"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 29.03.2019 105 2019 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.03.2019 105 2019 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:35:56", "Checksum": "6d507259721f9f9b402759b8ccf37a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.03.2019 105 2019 16\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nOr, comme l’Office des poursuites le relève à juste titre (cf. détermination du 11 mars 2019\nnotamment), elle n'a cependant produit aucun document relatif aux revenus de son mari à ce jour.\nElle ne saurait dès lors se plaindre de ce que son minimum vital ait été fixé sans tenir compte de\ncet élément.\n\n2.3.3. Pour les mêmes motifs, son allégation selon laquelle son loyer serait de CHF 1800.- par\nmois – et non pas de CHF 1'500.-, comme retenu par l’Office des poursuites – ne peut qu’être\nécartée, dès lors qu’elle n’a produit aucune pièce justificative à ce jour.\n\n2.4. En résumé, le minimum vital de la plaignante tel que fixé par l’Office des poursuites\nconvient d’être confirmé, sauf en ce qui concerne le revenu de la poursuivie qui est désormais\narrêté à CHF 2'354.25 – et non plus à CHF 2'800.-, soit une différence de CHF 445.75 –, ce qui\nporte le montant mensuel saisissable à CHF 154.25 (600 – 445.75).\n\nIl s’ensuit l’admission partielle de la plainte, en ce sens que la saisie mensuelle de salaire de la\npoursuivie est fixée à CHF 150.- par mois.\n\nLa poursuivie conserve la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de l’Office des\npoursuites, à la condition qu’elle fournisse des documents attestant le montant de ses charges\nalléguées et leur paiement effectif.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est partiellement admise.\n\nPartant, la saisie mensuelle de salaire est fixée à CHF 150.-.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 29 mars 2019/lda\n\nLa Présidente : Le Greffier-rapporteur :\n"}