{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-03-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-16_2019-03-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419608c8f327f3683a4f78c1a95368016fca8de50c8fa8100310f5ee835d697fffc382e97af567346d231c95f001cf4c11&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419608c8f327f3683a4f78c1a95368016fca8de50c8fa8100310f5ee835d697fffc382e97af567346d231c95f001cf4c11&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_16", "Checksum": "ef471de4b30b5ea08b917e6b7a6fe371"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 29.03.2019 105 2019 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.03.2019 105 2019 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:35:56", "Checksum": "6d507259721f9f9b402759b8ccf37a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.03.2019 105 2019 16\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 16\n\nArrêt du 29 mars 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffier-rapporteur : Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignante, représentée par Me Olivier Carré, avocat\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d’existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 5 mars 2019 contre la décision de saisie de salaire du\n22 février 2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 22 février 2019, après avoir établi le minimum vital d’existence de la débitrice, l'Office des\npoursuites de la Veveyse (ci-après : l'Office des poursuites) a prononcé une saisie mensuelle de\nsalaire de CHF 600.- à l'encontre de A.________.\n\nB. Le 5 mars 2019, celle-ci a déposé une plainte contre la saisie de salaire du 22 février 2019.\nLa plaignante conclut, principalement, à l’annulation de la saisie de salaire litigieuse,\nsubsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\nC. Dans sa détermination du 11 mars 2019, l’Office des poursuites conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.\n17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la plainte du 5 mars 2019 contre la décision de saisie de salaire du 22 février 2019 a\nété déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la\nforme.\n\n2.\n\n2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des\npoursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL,\nart. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est\ntenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa\ndisposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie\neffectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP –\nOCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier\n2014 consid. 5.2).\n\n2.2. En l'espèce, l’Office des poursuites a considéré et retenu – faute de pièces justificatives\nnotamment – que la poursuivie gagne CHF 2'800.- par mois et son conjoint CHF 2'000.-. Arrêtant\nle minimum vital du couple à CHF 4’200.- par mois, soit CHF 2’700.- de base mensuelle\n(CHF 1'700.- pour un couple marié + CHF 400.- pour un enfant de moins de 10 ans + CHF 600.-\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\npour un enfant de plus de 10 ans) et CHF 1’500.- de loyer, il a fixé le montant mensuel saisissable\nà CHF 600.-.\n\n2.3. En bref, la plaignante reproche à l’autorité intimée d’avoir sous-évalué son loyer,\nrespectivement d’avoir surévalué son revenu et celui de son époux, au moment d’établir son\nminimum vital d’existence.\n\n2.3.1. S’agissant de ses revenus tout d’abord, elle conteste notamment percevoir un salaire de\nCHF 2'800.- par mois et allègue toucher des indemnités journalières d’un montant total de\nCHF 2'322.- les mois de 30 jours, respectivement de CHF 2'399.40 les mois de 31 jours (cf.\nplainte, allégué n° 3 ss, p. 4).\n\nEn l’espèce, force est de constater que l’Office des poursuites a retenu un revenu mensuel de\nCHF 2'800.- sans la moindre explication à ce sujet. Or, il ressort des pièces qu’il a lui-même\nversées au dossier à l’appui de sa détermination du 11 mars 2019 (cf. décompte du 18 juin 2018\nétabli par Philos Assurance maladie SA) que la plaignante perçoit effectivement des indemnités\njournalières de l’ordre de CHF 77.40, comme elle le prétend, ce qui représente un revenu mensuel\nmoyen de CHF 2'354.25 (365 x 77.40 / 12).\n\n2.3.2. S’agissant du revenu de son époux ensuite, tout en se réservant le droit de produire les\npièces justificatives ultérieurement, la plaignante allègue pour l’essentiel qu’il serait « nettement\ninférieur » au montant « arbitraire » de CHF 2’000.- retenu par l’Office des poursuites (cf. plainte,\nallégué n° 9 s., p. 5).\n\n"}