79 ss LP) et seulement si le débiteur le demande (art. 74 LP ; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd., 2016, § 4 n. 13). 3.2. L’Office des poursuites était donc tenu de donner suite à la réquisition de poursuite, d’établir le commandement de payer et de l’adresser au débiteur. Il s’ensuit que, là encore, la plainte est mal fondée et doit être rejetée. 4.