3.1. Aux termes de l’art. 69 al. 1 LP, l’Office des poursuites rédige le commandement de payer dès réception de la réquisition de poursuite. Le commandement de payer est émis, à la seule demande du soi-disant créancier, sans examen de l’existence et de l’exigibilité de la créance alléguée (ATF 130 III 285 consid. 5.1 ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 69 n. 6). La créance visée par la poursuite ne doit pas être examinée par l’Office des poursuites, mais uniquement par le juge (art. 79 ss LP) et seulement si le débiteur le demande (art.