Dans sa détermination du 29 octobre 2019, l’Office des poursuites s’en remet à justice concernant la question du domicile du plaignant en soulevant toutefois que la manière dont les opérations de notification se sont déroulées et les éléments récoltés ultérieurement ne permettent pas de nier avec certitude l’existence d’un domicile du débiteur à l’adresse C.________, à D.________. Au surplus, il conclut au rejet de la plainte. C. Le plaignant a déposé une réplique spontanée le 8 novembre 2019. en droit 1.