{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-168_2019-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_168_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419570768dc53282e140daba9104fb89632a5082fe33e0aa3ff1d47f9110f7e7d4a3ecddff3e96d96eb20e2d83edf8ac77&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419570768dc53282e140daba9104fb89632a5082fe33e0aa3ff1d47f9110f7e7d4a3ecddff3e96d96eb20e2d83edf8ac77&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_168", "Checksum": "59c763cadc7d2b5432d870953e144cd7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.12.2019 105 2019 168"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.12.2019 105 2019 168"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:07:30", "Checksum": "5957ec1ec3c4d268490f4ada7ab398b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.12.2019 105 2019 168\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n2.1. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile\nn’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y\nrester d’une façon durable (cf. ATF 125 III 100 consid. 3). La jurisprudence a déduit deux éléments\nde la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une\ncertaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre\npart, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être\nreconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette\nintention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et\nprofessionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations\nles plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont\nété déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la\npolice des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices qui\nne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la\nvie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3).\nLorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux\nendroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu\nde l’ensemble des circonstances (arrêt TF 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3).\n\nSaisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il\ndoit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en\ndépend (cf. ATF 120 III 110 consid. 1a). Il appartient au débiteur qui prétend avoir un domicile\ndifférent de celui indiqué par le créancier d’en rapporter la preuve (cf. arrêt TF 5A_403/2010 du\n8 septembre 2010 consid. 2.2).\n\n2.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que le plaignant a indiqué au Contrôle des habitants de la\nVille de Fribourg qu’il quittait la commune le 20 août 2019 pour se rendre à F.________. Il se\nprévaut également d’une attestation de domicile daté du 12 juin 2019 attestant de son adresse à\nE.________, à F.________, en mentionnant comme date d’entrée à G.________ le 28 décembre\n2017. De surcroît, le plaignant prétend exercer son activité professionnelle à F.________. A ce\njour, il n’a cependant produit aucun document utile, tel qu’un contrat de bail ou une attestation de\nson employeur, qui serait susceptible d’établir qu’il exerce effectivement une activité lucrative à\nF.________ et qu’il y dispose d’un logement. De plus, s’il expose qu’il était de passage à sa\nrésidence secondaire à D.________ le jour de la notification du commandement de payer, force\nest de constater que le courrier de l’Office des poursuites du 11 octobre 2019 expédié à son\nadresse à D.________ lui a été distribué au guichet de la poste à Fribourg le 28 octobre 2019\naprès prolongation du délai de garde, alors que celui adressé à son adresse à F.________ a été\nretourné à l’Office avec la mention « non réclamé », ce que le plaignant explique par une absence\npour cause de voyage d’affaires. L’on doit déduire que le plaignant se trouve donc régulièrement\ndans la région de Fribourg et notamment à son adresse à C.________, à D.________. On\najoutera encore que le plaignant est copropriétaire de l’immeuble sis à cette adresse, une\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nhabitation individuelle avec jardin d’agrément, et que c’est le lieu où se trouvent – d’après leurs\nnoms et prénoms – les enfants du plaignant et vraisemblablement aussi son épouse et sa bellemère. Le plaignant semble rentrer régulièrement auprès de sa famille et désigne sa maison à\nD.________ comme résidence secondaire. Enfin, le commandement de payer est arrivé en mains\ndu plaignant lui-même, qui se trouvait effectivement à l’adresse indiquée.\n\nDans ces conditions, il y a lieu de retenir que le plaignant entretient des rapports étroits et durables\nà l’adresse C.________, à D.________, qui font état d’une volonté manifeste de faire de ce lieu le\ncentre actuel de ses relations personnelles. Il faut admettre que les liens familiaux et sociaux sont\nplus forts que ceux qui résultent du prétendu exercice de son activité professionnelle à\nF.________ et qu’ils déterminent ainsi le domicile. Aucun autre fait manifeste de façon objective et\nreconnaissable pour les tiers la volonté du plaignant de rester à F.________ et d’y faire le centre\nde gravité de son existence. C’est donc à bon droit que l’Office des poursuites lui a notifié le\ncommandement de payer no bbb à l’adresse C.________, à D.________. La plainte à cet égard\nest dès lors mal fondée et doit par conséquent être rejetée.\n\n3.\n\nLe plaignant conteste ensuite la qualité de la créancière pour engager des poursuites ainsi que\nl’existence des créances.\n\n"}